Cette convention, signée en 1999 et amendée par un avenant en 2003, vise à éviter les doubles impositions et à établir une assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la France et l’Algérie. Elle s’applique aux personnes physiques et morales résidentes d’un ou des deux États contractants.
Principaux points de la convention :
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Impôts visés (Article 2) :
- France : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune, contributions sociales généralisées (CSG) et contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
- Algérie : Impôt sur le revenu global, impôt sur les bénéfices des sociétés, impôt sur le patrimoine.
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Résidence fiscale (Article 4) :
- Définit les critères de résidence fiscale pour les personnes physiques et morales, afin de déterminer quel État a le droit d’imposer.
- Prévoit des règles de départage en cas de double résidence. La priorité est donnée au foyer d’habitation permanent, puis au centre des intérêts vitaux, puis au lieu de séjour habituel, et enfin à la nationalité. Si la nationalité ne suffit pas, les autorités compétentes des deux États tranchent d’un commun accord.
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Établissement stable (Article 5) :
- Définit la notion d’établissement stable, qui est cruciale pour déterminer si un État peut imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre État.
- Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, etc.).
- Des exceptions sont prévues, notamment pour les activités de stockage, d’exposition ou d’achat de marchandises.
- Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois
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Revenus immobiliers (Article 6) :
- Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
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Bénéfices des entreprises (Article 7) :
- Les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf s’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État.
- Si un établissement stable existe, l’État où il est situé peut imposer les bénéfices attribuables à cet établissement stable.
- La convention détaille les méthodes de calcul des bénéfices imputables à un établissement stable, en précisant notamment que les bénéfices doivent correspondre à ceux qu’aurait pu réaliser un établissement stable exercant la même activité dans des conditions analogues en tant qu’entreprise distincte.
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Navigation maritime, intérieure et aérienne (Article 8) :
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Une disposition spécifique concerne les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure, qui sont imposables dans l’État contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.
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Entreprises associées (Article 9) :
- Permet aux autorités fiscales de rectifier les bénéfices déclarés par des entreprises associées si les conditions de leurs transactions diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes (prix de transfert).
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Dividendes (Article 10) :
- Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les dividendes, mais à un taux limité :
- 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins2 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
- La convention précise que ces dispositions n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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Intérêts (Article 11) :
- Les intérêts sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les intérêts, mais à un taux limité à 10% du montant brut des intérêts.
- La convention prévoit des exceptions, notamment pour les intérêts payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses collectivités locales, qui ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
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Redevances (Article 12) :
- Les redevances sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les redevances, mais à un taux limité à 8% du montant brut des redevances.
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Gains en capital (Article 13) :
- Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers d’un établissement stable sont imposables dans l’État où se trouve l’établissement stable.
- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’aliénateur.
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Professions indépendantes (Article 14) :
- Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans l’État de résidence du professionnel, sauf s’il dispose d’une base fixe dans l’autre État.
- Si une base fixe existe, l’État où elle est située peut imposer les revenus attribuables à cette base fixe.
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Professions dépendantes (Article 15) :
- Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État de résidence du salarié, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État.
- Si l’emploi est exercé dans l’autre État, les rémunérations sont imposables dans cet autre État, sous réserve de certaines conditions, notamment si le séjour du bénéficiaire dans l’autre État n’excède pas au total 183 jours.
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Tantièmes (Article 16) :
- Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus par un résident d’un État en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
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Artistes et sportifs (Article 17) :
- Les revenus des artistes du spectacle et des sportifs sont imposables dans l’État où les activités sont exercées, même s’ils sont résidents de l’autre État.
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Pensions (Article 18) :
- Les pensions et autres rémunérations similaires, payées au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- Les pensions publiques sont traitées à l’article 19.
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Fonctions publiques (Article 19) :
- Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État ou une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet État.
- Des exceptions sont prévues, notamment si les services sont rendus dans l’autre État et que le bénéficiaire est un résident de cet autre État qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
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Étudiants (Article 20) :
- Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans l’État où il séjourne temporairement, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
- L’exonération est limitée à une période de cinq ans.
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Autres revenus (Article 21) :
- Les éléments de revenu non traités dans les articles précédents ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
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Fortune (Article 22) :
- La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État où les biens sont situés.
- La fortune constituée par des biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe est imposable dans l’État où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n’est imposable que dans l’État où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État ne sont imposables que dans cet État.
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Élimination de la double imposition (Article 23) :
- Méthode du crédit d’impôt : La France et l’Algérie utilisent la méthode du crédit d’impôt pour éviter la double imposition. L’État de résidence accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre État sur les revenus qui y sont imposables en vertu de la convention.
- La convention précise les modalités de calcul du crédit d’impôt pour chaque catégorie de revenus.
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Non-discrimination (Article 24) :
- Les nationaux d’un État ne doivent pas être soumis dans l’autre État à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
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Procédure amiable (Article 25) :
- Prévoit une procédure amiable pour résoudre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention.
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Échange de renseignements (Article 26) :
- Les autorités fiscales des deux États peuvent échanger les renseignements nécessaires pour appliquer la convention ou pour lutter contre l’évasion fiscale.
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Assistance au recouvrement (Article 27) :
- Les États se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
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Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (Article 28) :
- Les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Conclusion :
La convention fiscale entre la France et l’Algérie est un accord bilatéral visant à prévenir les doubles impositions et à organiser la coopération administrative entre les deux pays. Elle couvre un large éventail de situations fiscales et offre des solutions pour éviter que les résidents des deux pays ne soient imposés deux fois sur les mêmes revenus ou la même fortune. En cas de situation fiscale impliquant la France et l’Algérie, il est crucial de se référer à cette convention et de solliciter, si nécessaire, l’avis d’un expert en fiscalité internationale.
N’hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez des précisions sur certains aspects de la convention.