Afrique du Sud

D’après la convention fiscale France/Afrique du Sud, les crédits d’impôt conventionnels pour les dividendes et intérêts, pour un résident Français recevant des revenus de Afrique du Sud, sont :

Crédit d’impôt pour les dividendes : 17.6%

Crédit d’impôt pour les intérêts : 0%

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Cette convention vise à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la France et l’Afrique du Sud. Elle s’applique aux personnes physiques et morales résidentes d’un ou des deux États contractants.

Principaux points de la convention :

  1. Impôts visés (Article 2) :

    • France : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune immobilière, contributions sociales généralisées (CSG) et contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
    • Afrique du Sud : Impôt normal (normal tax), impôt sur les dividendes (non-resident shareholders’ tax), impôt sur les redevances (withholding tax on royalties).
  2. Résidence fiscale (Article 4) :

    • Définit les critères de résidence fiscale pour les personnes physiques et morales, afin de déterminer quel État a le droit d’imposer.
    • Prévoit des règles de départage en cas de double résidence. La priorité est donnée au foyer d’habitation permanent, puis au centre des intérêts vitaux, puis au lieu de séjour habituel, et enfin à la nationalité. Si la nationalité ne suffit pas, les autorités compétentes des deux États tranchent d’un commun accord.
  3. Établissement stable (Article 5) :

    • Définit la notion d’établissement stable, qui est cruciale pour déterminer si un État peut imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre État.
    • Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, etc.).
    • Des exceptions sont prévues, notamment pour les activités de stockage, d’exposition ou d’achat de marchandises.
    • Un chantier de construction ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
  4. Imposition des revenus immobiliers (Article 6) :

    • Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
  5. Bénéfices des entreprises (Article 7) :

    • Les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf s’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État.
    • Si un établissement stable existe, l’État où il est situé peut imposer les bénéfices attribuables à cet établissement stable.
  6. Navigation maritime et aérienne (Article 8) :

    • Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.2
  7. Entreprises associées (Article 9) :

    • Permet aux autorités fiscales de rectifier les bénéfices déclarés par des entreprises associées si les conditions de leurs transactions diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes (prix de transfert).
  8. Dividendes (Article 10) :

    • Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
    • L’État de la source peut également imposer les dividendes, mais à un taux limité :
      • 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10% du capital de la société3 qui paie les dividendes.
      • 15% du montant brut des dividendes dans tous4 les autres cas.
  9. Intérêts (Article 11) :

    • Les intérêts sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
    • L’État de la source peut également imposer les intérêts, mais à un taux limité à 10% du montant brut des intérêts.
  10. Redevances (Article 12) :

    • Les redevances sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
    • L’État de la source peut également imposer les redevances, mais à un taux limité à 5% du montant brut des redevances.
  11. Gains en capital (Article 13) :

    • Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
    • Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable5 sont imposables dans l’État où est situé l’établissement stable.
    • Les gains provenant de l’aliénation6 d’actions (autres qu’immobilières) sont généralement imposables dans l’Etat de résidence de l’aliénateur, sauf si ces actions tirent plus de 50% de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers.
  12. Professions indépendantes (Article 14) :

    • Les revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ne sont imposables que dans l’État de résidence du professionnel, sauf s’il dispose d’une base fixe dans l’autre État.
    • Si une base fixe existe, l’État où elle est située peut imposer les revenus attribuables à cette base fixe.
  13. Professions dépendantes (Article 15) :

    • Les salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État de résidence du salarié, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État.
    • Des exceptions sont prévues pour les emplois de courte durée (moins de 183 jours sur une période de 12 mois).
  14. Tantièmes (Article 16) :

    • Les tantièmes et autres rémunérations similaires reçus par un résident d’un État en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
  15. Artistes et sportifs (Article 17) :

    • Les revenus des artistes et sportifs sont imposables dans l’État où les activités sont exercées, même s’ils sont résidents de l’autre État.
  16. Pensions (Article 18) :

    • Les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
  17. Fonctions publiques (Article 19) :

    • Les rémunérations versées par un État ou une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet État.7
    • Des exceptions sont prévues si les services sont rendus dans l’autre État et que le bénéficiaire est un résident de cet autre État qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
  18. Étudiants (Article 20) :

    • Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans l’État où il séjourne, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
  19. Autres revenus (Article 21) :

    • Les éléments de revenu non traités dans les articles précédents ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
  20. Fortune (Article 22) :

    • La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État où les biens sont situés.
    • La fortune constituée par des biens mobiliers d’un établissement stable est imposable dans l’État où est situé l’établissement stable.
    • Les navires et les aéronefs exploités en trafic international sont imposables dans l’État du siège de la direction effective de l’entreprise.
    • Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État ne sont imposables que dans cet État.
  21. Élimination de la double imposition (Article 23) :

    • Méthode du crédit d’impôt : La France et l’Afrique du Sud utilisent la méthode du crédit d’impôt pour éviter la double imposition. L’État de résidence accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre État sur les revenus qui y sont imposables en vertu de la convention.
  22. Non-discrimination (Article 24) :

    • Les nationaux d’un État ne doivent pas être soumis dans l’autre État à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
  23. Procédure amiable (Article 25) :

    • Prévoit une procédure amiable pour résoudre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention.
  24. Échange de renseignements (Article 26) :

    • Les autorités fiscales des deux États peuvent échanger les renseignements nécessaires pour appliquer la convention ou pour lutter contre l’évasion fiscale.
  25. Assistance au recouvrement (Article 27) :

    • Les États se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.

Conclusion :

La convention fiscale entre la France et l’Afrique du Sud est un accord complexe qui vise à clarifier les situations fiscales des résidents des deux pays. Elle couvre un large éventail de revenus et de situations, et prévoit des mécanismes pour éviter la double imposition et lutter contre l’évasion fiscale. En cas de situation fiscale impliquant la France et l’Afrique du Sud, il est essentiel de consulter cette convention et, si nécessaire, de faire appel à un expert en fiscalité internationale.

N’hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez des éclaircissements sur des points spécifiques de la convention.

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