D’après la convention fiscale France/Bénin, les crédits d’impôt conventionnels pour les dividendes et intérêts, pour un résident Français recevant des revenus de Bénin, sont :
Crédit d’impôt pour les dividendes : 33.3%
Crédit d’impôt pour les intérêts = la retenue à la source
Objet de la convention :
Éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu entre la France et le Bénin. Elle s’applique aux personnes physiques et morales résidentes d’un ou des deux États contractants.
Principaux points de la convention :
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Impôts visés (Article 2) :
- France : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés.
- Bénin : Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices agricoles, impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, impôt général sur le revenu, impôt sur les revenus des valeurs mobilières, impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, taxe sur les plus-values immobilières, contribution des patentes et des licences.
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Résidence fiscale (Article 4) :
- Définit les critères de résidence fiscale pour les personnes physiques et morales, afin de déterminer quel État a le droit d’imposer.
- Prévoit des règles de départage en cas de double résidence. Pour les personnes physiques, la priorité est donnée au foyer d’habitation permanent, puis au centre des intérêts vitaux, puis au lieu de séjour habituel, et enfin à la nationalité. Si la nationalité ne suffit pas, les autorités compétentes des deux États tranchent d’un commun accord. Pour les personnes morales, la priorité est donnée au siège de la direction effective.
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Établissement stable (Article 5) :
- Définit la notion d’établissement stable, qui est cruciale pour déterminer si un État peut imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre État.
- Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, etc.).
- Des exceptions sont prévues, notamment pour les activités de stockage, d’exposition ou d’achat de marchandises.
- Un chantier de construction, de montage ou d’assemblage, ou des activités de surveillance s’y rattachant, ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois, ou si ces activités durent plus de six mois.
- Une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifique, ou d’autres activités analogues de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, ne constitue pas un établissement stable.
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Revenus immobiliers (Article 6) :
- Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
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Bénéfices des entreprises (Article 7) :
- Les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf s’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État.
- Si un établissement stable existe, l’État où il est situé peut imposer les bénéfices attribuables à cet établissement stable.
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Navigation maritime et aérienne (Article 8) :
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Entreprises associées (Article 9) :
- Permet aux autorités fiscales de rectifier les bénéfices déclarés par des entreprises associées si les conditions de leurs transactions diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes (prix de transfert).
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Dividendes (Article 10) :
- Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les dividendes, mais à un taux limité à 15% du montant brut des dividendes.
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Intérêts (Article 11) :
- Les intérêts sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les intérêts, mais à un taux limité à 15% du montant brut des intérêts.
- Des exceptions sont prévues pour certains types d’intérêts, comme ceux payés en relation avec la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou encore les intérêts sur prêts accordés par des établissements bancaires, qui restent imposables uniquement dans l’état du bénéficiaire.
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Redevances (Article 12) :
- Les redevances sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- L’État de la source peut également imposer les redevances, mais à un taux limité à 10% du montant brut des redevances.
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Gains en capital (Article 13) :
- Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable sont imposables dans l’État où est situé l’établissement stable.
- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l’état du siège de la direction effective de l’entreprise.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’aliénateur.
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Professions indépendantes (Article 14) :
- Les revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ne sont imposables que dans l’État de résidence du professionnel, sauf s’il dispose d’une base fixe dans l’autre État.
- Si une base fixe existe, l’État où elle est située peut imposer les revenus attribuables à cette base fixe.
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Professions dépendantes (Article 15) :
- Les salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État de résidence du salarié, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État.
- Des exceptions sont prévues pour les emplois de courte durée (moins de 183 jours sur une période de douze mois).
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Tantièmes (Article 16) :
- Les tantièmes et autres rémunérations similaires reçus par un résident d’un État en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
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Artistes et sportifs (Article 17) :
- Les revenus des artistes et sportifs sont imposables dans l’État où les activités sont exercées, même s’ils sont résidents de l’autre État.
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Pensions (Article 18) :
- Les pensions, rentes et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
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Fonctions publiques (Article 19) :
- Les rémunérations versées par un État ou une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet État.
- Des exceptions sont prévues si les services sont rendus dans l’autre État et que le bénéficiaire est un résident de cet autre État.
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Étudiants (Article 20) :
- Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans l’État où il séjourne, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État et que son séjour soit inférieur à 183 jours.
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Autres revenus (Article 21) :
- Les éléments de revenu non traités dans les articles précédents ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire.
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Élimination de la double imposition (Article 22) :
- La convention décrit la méthode pour éviter la double imposition : la méthode de l’imputation.
- L’impôt payé dans un État sur les revenus qui y sont imposables en vertu de la convention est déduit de l’impôt dû dans l’autre État sur ces mêmes revenus.
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Non-discrimination (Article 23) :
- Les nationaux d’un État ne doivent pas être soumis dans l’autre État à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
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Procédure amiable (Article 24) :
- Prévoit une procédure amiable pour résoudre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention.
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Échange de renseignements (Article 25) :
- Les autorités fiscales des deux États peuvent échanger les renseignements nécessaires pour appliquer la convention ou pour lutter contre l’évasion fiscale.
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Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (Article 26) :
- Les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
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Modalités d’application (Article 27) :
- Les autorités compétentes des deux États se concertent pour déterminer les modalités d’application de la convention.
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Entrée en vigueur (Article 28) :
- La convention est entrée en vigueur le 1er juin 1975
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Dénonciation (Article 29) :
- La convention peut être dénoncée par l’un des deux États, moyennant un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera de s’appliquer le 1er janvier de l’année suivant celle de la dénonciation.
